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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juin 2020, a rejeté le pourvoi formé contre une ordonnance d'homologation d'un projet de distribution du prix dans le cadre d'une saisie immobilière.

M. F... a confié la défense de ses intérêts à M. P..., avocat, qui a obtenu une autorisation d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. F... en indivision avec sa compagne. Suite à un désaccord sur le montant des honoraires dus, M. P... a saisi le bâtonnier qui a fixé le montant des honoraires à payer par M. F... et a ordonné le versement de cette somme. Par la suite, le bien immobilier a été vendu lors d'une saisie immobilière et un projet de distribution du prix a été établi, attribuant une somme à M. P....

M. P... a formé un pourvoi contre l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'homologation du juge de l'exécution avait pour effet d'attribuer définitivement à M. P... la somme mentionnée dans le projet de distribution.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'absence de contestation du projet de distribution ne valait pas reconnaissance de dette par M. F... de la somme mentionnée au projet. De plus, elle a rappelé que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'homologation du juge de l'exécution avait un caractère provisoire pour le créancier titulaire d'une hypothèque judiciaire provisoire. Ainsi, cette autorité de la chose jugée n'a pas eu pour effet d'attribuer définitivement à M. P... la somme de 40 500 euros, mais de bloquer celle-ci, qui ne pourra être versée à ce dernier que sous réserve qu'il obtienne un titre constatant l'existence et le montant de la créance revendiquée.

Portée : Cet arrêt rappelle que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'homologation d'un projet de distribution du prix dans le cadre d'une saisie immobilière a un caractère provisoire pour le créancier titulaire d'une hypothèque judiciaire provisoire. Cette autorité de la chose jugée ne permet pas au créancier de bénéficier définitivement de la somme mentionnée dans le projet de distribution, mais bloque celle-ci jusqu'à ce qu'il obtienne un titre constatant l'existence et le montant de la créance revendiquée.

Textes visés : Articles R. 532-8 et R. 533-5 du code des procédures civiles d'exécution.

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